En 1862 après un procès et un jugement porté devant la Cour d’Appel, la Cour Supérieure du Bas-Canada a ordonné qu’une expertise soit faite sur les moulins que l’Honorable James Cuthbert avait concédés à Firmin Perrin notaire de Berthier en 1848. Trois experts accompagnés de témoins et de deux notaires ont examiné les moulins et les livres comptables pendant 9 jours avant de rédiger un rapport qui donne beaucoup d’informations sur le fonctionnement des moulins à cette époque.
Sur la carte de la seigneurie de Berthier de la BANQ qui n’est pas précisément datée on voit qu’il y avait 2 emplacements sur la rivière Bayonne en amont du village de Berthier où des moulins étaient érigés. Ils étaient situés un peu en amont de l’embranchement de la route menant à St-Thomas.
Il y avait un moulin à farine (flour mills) qui est décrit ainsi dans le recensement de Berthier en 1851: un moulin à farine mû par l’eau ayant 4 paires de moulanges et 3 bluteaux dans une bâtisse en pierre et en bois; pour un capital investi de 800 livres il rapportait 200 livres par année.
Ce moulin employait 3 personnes et il appartenait aux héritiers du second James Cuthbert décédé en 1849. On trouve les noms de 2 meuniers sur la page correspondante, Elzéard Olivier et Jacques Ménard.
Sur l’autre site (saw and fulling mills) il y avait 3 moulins selon le recensement: un moulin à farine (1.500 livres) et un moulin à fouler et à presser (200 livres) dans le même bâtiment et un moulin à scier (250 livres) dans une bâtisse en bois. C’était donc un ensemble de moulins nettement plus important que le premier.
Cet ensemble de trois moulins employait 5 personnes et il appartenait à Firmin Perrin écuyer, notaire de Berthier. Nazaire W. Bédard et David Dauphinais ont été recensés comme meuniers.
Le rapport d’expertise va raconter l’histoire de cet ensemble de moulins qui avaient été concédés par James Cuthbert le 11 décembre 1848 à John Yule seigneur de partie de Chambly qui les a aussitôt concédés à Firmin Perrin le 15 décembre 1848.
11 décembre 1848 – Concession par James Cuthbert à John Yule seigneur de partie de Chambly représenté par Wiliam Morrison bourgeois de Berthier d’un emplacement connu comme place de moulin à carder sur la rivière Bayonne avec une bâtisse de pierre à 2 étages servant de moulin à carder et à fouler et une bâtisse de bois servant de moulin à scie, un hangar et une écurie, 2 canaux et des empellements, une chaussée, les terrains avoisinants pour les booms, piliers et chaînes, etc. Il était interdit de construire un moulin à farine, concession faite pour 900 livres plus 5 livres de rente annuelle.
Il semble que le seigneur de Berthier avait concédé les moulins et le droit de faire de la farine mais pas la pleine propriété. Le régime seigneurial et son droit de banalité pour les moulins ont été abolis en 1854. La cause exacte de la poursuite par les héritiers Cuthbert n’est pas claire, un jugement de la Cour supérieure du 30 septembre 1859 a dû leur être défavorable puisqu’il ont fait appel le 7 décembre 1860.
J’ai retranscrit le texte intégral du rapport d’expertise qui a été rédigé pour la Cour Supérieure du Bas-Canada en le commentant et en mettant en évidence certains points importants. Il est très long et donne de nombreuses informations.
Le rapport d’expertise
Rapport d’expertise par Messieurs Joseph H. Jobin, Charles E. Scallon experts et Pierre Magnan tiers expert, dans une cause N°993 en la Cour Supérieure du Bas-Canada, District de Montréal, Edward O. Cuthbert et al. demandeurs et Fmn. Perrin et al. défenseurs.
L’an 1862 le 22ème jour du mois de février après-midi.
Devant Mtre A. Magnan et son confrère notaires pour la ci-devant Province du Bas-Canada résidant dans le district de Joliette, soussignés.
Sont comparus Joseph Hilarion Jobin écuyer, notaire de la cité de Montréal agissant aux présentes en sa qualité d’expert nommé par les demandeurs dans une cause sous le N°993 en la Cour Supérieure du Bas-Canada dans le district de Montréal, Edward O. Cuthbert et al. demandeurs et Firmin Perrin et al. défenseurs, et (?). A. Cuthbert intervenant et E. O. Cuthbert et al. demandeurs par reprise d’instance et monsieur Charles Edward Scallon, alias Charles Scallon écuyer de L’Industrie expert nommé par les défendeurs en cette cause et monsieur Pierre Magnan meunier de la paroisse de Ste-Ursule dans le district de Trois-Rivières tiers expert nommé en cette cause.
3 experts ont été nommés, 1 pour les demandeurs, 1 pour les défenseurs et 1 tiers expert pour trancher en cas de désaccord. Charles Scallon était un marchand de bois de Joliette, cousin d’Edward Scallon; les 2 autres sont un notaire de Montréal et un meunier de Ste-Ursule.
Les dits experts et tiers expert choisis et nommés en vertu d’une règle nommant expert énoncé en la dite cour en date du 26 octobre 1861…
…à l’effet de constater au désir(?) du jugement rendu en la Cour du Banc de la Reine du Bas-Canada (en appel) en la dite cause en date du 7 décembre 1860 parties présentes ou dûment appelées, quelles bâtisses ont été érigées et quelles impenses et améliorations ont été faites sur le dit immeuble et dépendances tant par le dit appelant que par feu l’Honorable James Cuthbert grevé de substitution, et qui existaient lors de l’institution de la présente action et que dans le rapport des dits experts, la nature, l’étendue et la valeur des dites bâtisses et impenses et améliorations soient constatées en détail, la valeur des fruits et revenus du dit immeuble et dépendance à compter du 28 mai 1852 jusqu’au jour où le défendeur livrera aux demandeurs la possession du dit immeuble et dépendances.
On comprend que le 28 mai 1852 les demandeurs ont demandé à récupérer leurs moulins concédés mais que Firmin Perrin a refusé, les héritiers Cuthbert ont été en cour et le jugement du 7 décembre 1860 leur aurait été défavorable puisqu’ils en appellent. L’expertise visait à chiffrer les améliorations faites aux moulins par F. Perrin depuis 1852.
Lesquels experts et tiers experts après avoir au préalable donné avis aux parties et…
…avoir dûment prêté serment devant les Commissaires pour les affidavits à être reçus et lus en Cour Supérieure, en date du 10 février courant en la paroisse de Berthier, ont dit et déclaré aux dits notaires ainsi qu’il suit, savoir.
Qu’après avoir accepté les devoirs de leur dite charge d’experts et tiers expert, immédiatement après avoir été assermentés comme dit est, se sont rendus sur les lieux en litige, c’est-à-dire au Moulin occupé actuellement par Monsieur Firmin Perrin l’un des défenseurs en la dite cause, situé sur la rivière Bayonne à quelques milles du Village de Berthier, Mr. Edward Octavian Cuthbert l’un des demandeurs et Mr Firmin Perrin l’un des défenseurs étant tous deux présents, représentés aussi par leurs avocats respectifs aussi présents qui ont procédé à l’audition des témoins des dits demandeurs et défenseurs en questions et transquestions; Que là et alors de consentement mutuel des dites parties le dit Firmin Perrin a filé(?) sa déclaration qu’il a signé (non assermentée) l’accompagnant d’un état marqué de la lettre A et d’un livre marqué de la lettre B filé avec le présent rapport, se réservant le droit de soumettre dans quelques jours aux dits experts et tiers expert des états détaillés…
… des fruits et revenus retirés des moulins pendant les époques fixées par le jugement en appel, états qu’il a soumis et qui ont été marqués par les experts et tiers expert des lettres suivantes, E, F, G, H, I, J, K, L qui sont aussi filés avec le présent rapport.
Les archives de la Cour Supérieure du Bas-Canada ont été conservées et il doit être possible de retrouver les documents qui ont été filés avec le rapport d’expertise; il y aurait un plan des moulins entre autres.
Que le même jour le 10 février courant ont été entendus comme témoins produits par les demandeurs, dûment assermentés au préalable, les sieurs Cuthbert Pelland, Jean-Baptiste Brissette, Charles Tellier, Norbert Doucet, Flavien Lavallée, dont les témoignages sont aussi produits avec le présent rapport, après quoi les procédés ont été ajournés au lendemain matin à 10 heure.
Que le 11 février courant suivant l’assignation prise la veille, les dits experts et tiers expert se sont de nouveau réunis sur les lieux, les dits parties et leurs avocats respectifs étant présents, ont comparu comme témoins de la part des défendeurs les sieurs Bernard Généreux, Gonzague Brissette, Joseph Arnois dûment assermentés et Adolphe Robert et Jean-Baptiste Lafond non assermentés; Qu’après l’audition des dits témoins et après avoir entendu les avocats de part et d’autres, les dits experts et tiers expert ont procédé à la visite des lieux en litige, ont fait marcher en leur présence les moulanges à francs grains, le moulin à scie et les moulins à carder, fouler et à brayer(?) et ont constaté en détail la nature, l’étendue et la valeur des dites bâtisses impenses…
…et améliorations faites sur le dit immeuble.
Après avoir été visiter les moulins et les avoir fait fonctionner les experts et les parties en cause ont ajourné pour reprendre l’expertise au village d’Industrie à l’étude du notaire A. Magnan.
Que le même jour après la dite visite les dits experts et tiers expert sont convenus d’ajourner leurs procédés à jeudi le 20 du courant à 10 heures du matin pour les reprendre et continuer ce jour-là au Village d’Industrie en l’étude de A. Magnan l’un des notaires soussignés clerc de la dite expertise qui avait sous sa garde les titres, livres, pièces et documents formant le record de la procédure en la dite cause, et que le dit jour le 20 du courant suivant l’assignation prise entre eux les dits experts et tiers expert se sont réunis au dit lieu de L’Industrie en l’étude du dit A. Magnan et là ils ont continué les procédés de la dite expertise jusqu’à 6 heures du soir, temps auquel ils ont ajourné les dits procédés au lendemain à 10 heures du matin.
Et le lendemain 21 février courant à 10 heures du matin les procédés de la dite enquête ont été repris au désir du dit ajournement pris hier au soir. Les dits experts et tiers expert ont entendu sieur Joseph Antoine Edouard Généreux huissier de la paroisse de Berthier qui a déclaré aux dits experts et tiers expert avoir travaillé depuis 3 ans et travaille encore dans le bureau…
…de Monsieur Edward O. Cuthbert; Qu’à la demande du dit Mr. Firmin Perrin il l’aurait aidé à faire des états des moulins à farine, à scies, à carder, fouler et presser, tant en recettes qu’en dépenses, d’après les livres tenus à cet effet par le dit Firmin Perrin; Que ces états sont les mêmes dont il a déjà été parlé et qui sont marqués des lettres E, F, G, H, I, J, K, L et qu’au meilleur de sa connaissance les dits états contiennent des extraits fidèles et exacts des dits livres et comptes de Mr. Perrin; L’état des revenus et dépenses du moulin à farine l’ayant fait seul; et que la différence de 31 louis 9 chelins qui se trouve entre l’état marqué A et celui marqué de la lettre K ne provient que de la quantité de farine prise pour l’usage de la maison de Mr Perrin; et après la réserve justificative des dits états aux dits livres il a livré les dits livres aux dits experts et tiers expert en leur faisant l’observation que le prix des journées de travail des hommes employés par Mr Perrin est resté quelques fois en blanc aux dits livres et rapporté en bloc dont le prix subdivisé depuis paraît bien raisonnable et être le prix des hommes employés aux ouvrages mentionnés aux dits états dans de semblables établissements.
Après quoi les dits experts et tiers expert ayant pris communication des titres, documents et pièces…
…formant le record de la dite action et avoir sur le tout mûrement délibéré, ont déclaré ainsi qu’il suit, savoir.
Que par la visite minutieuse et détaillée que les dits experts et tiers expert ont faite, ils croient de leur devoir de soumettre respectueusement que pour parvenir à l’accomplissement de leurs devoirs ils ont dû désigner, constater et établir d’abord l’immeuble dont il est question dans la dite cause avec les bâtisses et dépendances en dépendant dans l’état où le tout se trouvait lors de la vente faite par Mr. Cuthbert à Mr. Jule et par ce dernier au dit Firmin Perrin et dans l’état où se trouve actuellement le dit immeuble et ses dépendances et désigné comme suit:
« le terrain sis et situé en la paroisse de Ste-Geneviève de Berthier en la seigneurie de Berthier, au sud-ouest de la rivière Bayonne connu sous le nom de place de Moulin à carder, de forme irrégulière, contenant environ 5 arpents en superficie, renfermé dans les bornes suivantes, tenant devant sur le haut de la côte à la terre de Narcisse Gadoury où le dit terrain est séparé de la dite terre par une clôture qui servira de borne pour l’avenir, joignant d’un côté au sud-est à la terre de Jean-Baptiste Aubuchon, derrière et de l’autre côté à la dite rivière Bayonne en suivant toutes les diverses sinuosités, depuis la ligne de la terre du dit Jean-Baptiste Aubuchon en faisant le tour de la pointe à venir à la ligne de la terre du dit Narcisse Gadoury avec une bâtisse en pierre à deux étages servant de moulin à carder, à fouler et à presser, une bâtisse en bois servant de moulin à scie, un hangard à bois et une écurie dessus construit; item les deux canaux et les empellements servant à conduire l’eau de la rivière aux deux moulins à carder et à scier; item la chaussée qui est actuellement faite sur la rivière Bayonne servant(?) à guider les eaux pour les dits moulins. Et la même désignation en prenant les mots le terrain à venir avec, d’où la dite désignation doit se continuer à cause de l’état actuel des lieux comme suit, savoir avec un moulin à farine en pierres contenant quatre paires de moulanges et un moulin à scies dont l’état et la valeur des dits deux moulins ont été diversement appréciés par les témoins produits…
Le premier seigneur James Cuthbert est décédé en 1798, il avait fait construire un moulin à farine et un moulin à scie à cet emplacement; peu après sa mort le moulin à farine aurait brûlé. Le second James Cuthbert n’aurait pas fait reconstruire le moulin à farine mais il aurait fait construire une nouvelle bâtisse pour servir de moulin à carder, à fouler et à presser la laine et une autre pour un moulin à scier en plus de divers bâtiments.
… le moulin à farine a été détruit par le feu quelques années après la mort du dit feu Mr Cuthbert aïeul(?), chaufferie, canaux, empellements, chaussée ou bâtard d’eau, maison et cuisine y attenant, une autre maison à deux côtés, une écurie, une remise, un hangard à bois, une forge, un petit quai servant à retenir les terres et un étang. Et les dits experts et tiers expert ont constaté que durant l’usufruit du dit immeuble et ses dépendances par feu l’Honorable James Cuthbert père des demandeurs il appert par les témoignages des témoins produits de part et d’autre tous ceux produits durant l’expertise que ceux produits au cours de l’action qui fait la base de la dite cause, que le dit feu Mr. Cuthbert père des dits demandeurs n’a jamais rebâti le moulin à farine incendié, mais a fait construire et ériger une bâtisse en pierre à deux étages avec fondations (dans lesquelles fondations sont aujourd’hui placées les roues d’eau et les mouvements du moulin à farine) de 48 pieds de longueur par 28 de largeur servant de moulin à carder, à fouler et à presser, une bâtisse en bois servant de moulin à scier, un hangard à bois et une écurie; les deux canaux et les empellements servant à conduire l’eau de la rivière aux dits deux moulins à carder et à scier; tel était à peu près l’état des lieux avec quelque choses en plus lors de la concession du dit immeuble faite le 11 décembre 1848 par le dit feu Honorable James Cuthbert…
… à John Jule fils écuyer par acte reçu à Berthier devant Mtre Pierre Lafenière et son confrère notaire, duquel immeuble le dit Firmin Perrin un des défendeurs en la dite cause est devenu acquéreur par acte de cession du dit John Jule fils reçu devant Mtre W. Easton et collègue notaires à Montréal en date du 15 décembre 1848.
Et les dits experts et tiers expert n’ayant pas à établir la valeur des dites bâtisses à cette époque, mais celle que les dites bâtisses en existence au 5 mai 1852 avaient à cette époque, ils ont un devoir s’abstenir d’établir la dite valeur pour ne le faire qu’à la date établie par le dit jugement.
Que devant l’usufruit et possession du dit Firmin Perrin depuis la date de son dit contrat au 16 juillet 1849 un incendie aurait détruit toutes les bâtisses à l’exception du moulin à scie, d’une écurie et remise et quelques ustensiles et agrès et aussi les empellements des canaux et la chaussée de la rivière; l’incendie ayant consumé en même temps des améliorations et bâtisses assez considérables que le dit Firmin Perrin un des défendeurs avait faites sur le dit immeuble; de sorte que les dits experts et tiers expert considèrent que les bâtisses, impenses et améliorations faites sur le dit immeuble et dépendances par le dit feu Honorable James Cuthbert père grevé de substitution et qui…
… qui existaient lors de l’institution de la dite action consistant dans un moulin à scies de 20 pieds sur 40 avec une échasse(?) et une scie ronde en moyen ordre et pouvant valoir une quinzaine de louis, les murs en pierre des dits moulins à carder, fouler et presser incendiés qui avec quelques réparations ont suffi pour le nouveau moulin à farine dont la valeur des dits murs était de 125 louis; ont été sauvés de l’incendie les foulons, les presses et une chaudière en cuivre qui ont été employés par le dit Firmin Perrin et qui existaient lors de l’institution de la dite action dont la valeur était de 12 louis et 10 chelins, l’empellement de la rivière dont la valeur était lors de l’institution de la dite action 12 louis et 10 chelins, la presse et la chaudière en cuivre sont aujourd’hui dans le moulin à carder dont il sera ci-après parlé, la chaussée qui existe actuellement sur l’ancienne ayant été refaite à neuf par le dit Firmin Perrin l’un des défendeurs, et les canaux en existence lors de la vente ayant été remplacés par les travaux neufs du dit Firmin Perrin, la remise et l’écurie épargnés par le dit incendie n’étant plus en existence lors de l’institution de la dite action.
Les dits experts et tiers expert procéderont à établir et constater en détail la nature, l’étendue et la valeur des bâtisses qui ont été érigées et les impenses et améliorations qui ont été faites par le dit Firmin Perrin et qui existaient lors de l’institution de la dite action au 5 mai 1852, déclarent que le dit Mr. Perrin a érigé sur le dit immeuble en se servant des murs…
…épargnés par l’incendie, jugés suffisants alors, un moulin pour moudre le franc grain et menu grain, ajoutant une allonge dont le premier étage en pierre et deux étages en bois, de 28 pieds sur une face et de 28 à 30 pieds sur l’autre face pour servir à faire le moulin et la chaufferie à faire la farine d’avoine. Cette bâtisse est celle qui existe aujourd’hui et sert de moulin à farine de blé et avoine couverte en planches et bardeaux, contenant 4 paires de moulanges mûes par 2 grandes roues de 15 pieds de diamètre dont 2 de ces moulanges servant à moudre les francs grains avec les bluteaux et gréments, et les 2 autres moulanges servant à écaler et moudre l’avoine et autres grains avec les sas, cribles, olivettes et éventailles. Et pour arriver à la valeur de ces constructions à la dite époque de l’institution de la dite action, et à la valeur des impenses et améliorations à la même époque les dits experts et tiers expert ont cru devoir en constater et établir leur valeur actuelle pour arriver à la valeur qu’elles avaient lors de l’institution de la dite action au 5 mai 1852, observation respectueuse qu’ils soumettent à la dite cour.
Les anciens murs ont paru être en assez bon état et très solide, la marche du moulin l’indiquant, les roues et mouvements ont paru être en bon ordre, la charpente supportant les roues et mouvements est saine et solide, les deux moulanges…
… à francs grains sont de bonnes moulanges et peuvent faire de bonne farine, la moulange pour la goudriolle et pour faire de la farine d’avoine est médiocre et la moulange pour écaler l’avoine est de pierre du pays et paraît suffisante pour son usage, les bluteaux sont bons, les planchers et la toiture sont bons et suffisants, quand à la dite allonge les murs demandent des réparations immédiates, le bois des deux étages est bon et suffisant, la chaufferie qui se trouve dans le bas est en bon ordre et complète quoique à l’époque de la dite action la charpente en fer et les plaques (tôles) et l’entourage ne fussent pas encore posés et terminés ainsi qu’une des grandes roues, celle qui sert à mouvoir les moulanges à écaler et moudre l’avoine et qui n’a été finie que dans le cours de juin 1852, mais les matériaux étaient rendus sur les lieux et prêts à être posés, la valeur actuelle a été évaluée par les dits experts et tiers expert à la somme de 500 louis à part l’estimation précédente des dits murs de 125 louis ce qui forme 625 louis, et que leur valeur à la dite époque de l’institution de la dite action était de 781 louis.
Pain de gaudriole constitué d’un mélange de farines de céréales, dont le seigle, le blé entier et l’avoine et de farines de légumineuses, comme les pois ou les gourganes. Ce type de pain était souvent baptisé le pain noir et associé à la misère. On savait, par contre, utiliser la farine de gaudriole de multiples façons, pour faire des crêpes, des biscuits, des beignets, des pâtes à bouillir et des galettes.
Un canal de 60 pieds de long, de 12 à 15 pieds de haut et 8 pieds de largeur avec des bornes(?) en fer dans chaque poteau pour fournir l’eau au moulin à farine et avoine qui n’a pu être minutieusement examiné vu la saison d’hiver…
… mais qui a paru en bon ordre, état que les témoins entendus ont donné au dit canal évalué actuellement à la somme de 30 louis et dont la valeur lors de l’institution de l’action était de 40 louis; Les impenses faites au moulin à scies qui existait lors de l’institution de l’action dont l’estimation a été faite plus haut, Mr. Perrin y ayant ajouté une échasse(?) avec gouge(?), ces impenses ont été évaluées à la somme de 35 louis, cette dernière somme ajoutée à la première qui est de 115 louis forme celle de 150 louis qui est la valeur du dit moulin existant lors de l’institution de la dite action.
Mr. Perrin avait fait construire lors de l’institution de la dite action sur le dit immeuble une maison de 36 pieds de front sur 30 pieds de profondeur avec une cuisine y attenant de 16 pieds sur 32 avec un solage en pierre de 6 pieds de haut, toute cette mesure n’est pas uniforme, ce solage est de toute la grandeur de la maison et cuisine. La cuisine était finie avec ses mansardes avant l’institution de l’action, la maison était couverte en planches et bardeaux, avec ses premiers châssis et portes extérieures, le corps de la maison est faite d’entretoises lambrissées sur le long et en déclin par dessus, le bois des planchers était dans la maison à sécher, a été préparé et posé depuis,…
…les colombages avec enduits, portes intérieures, doubles châssis, jalousies ont été pareillement faits depuis. La maison et cuisine telle qu’elle est aujourd’hui vaut dans l’opinion des dits experts et tiers expert 200 louis, et valait telle qu’elle était lors de l’institution de la dite action 150 louis. Plus une écurie de 60 pieds de long sur 20 pieds de large, pontée, plancher de haut, couverte d’un côté en planches et bardeaux, et de l’autre côté en planches avec une tringle(?) sur le joint, divisée en 30 appartements pour chevaux, le bois de charpente est bon, la planche est de bois de pruche, sa valeur actuelle est de 30 louis, et valait lors de l’institution de la dite action 40 louis. Plus la chaussée de la rivière qui a 120 pieds de longueur, 24 pieds de pontage et 10 pieds de hauteur dont la valeur actuelle est de 15 louis et valait lors de l’institution de la dite action 125 louis. Plus la charpente qui se trouve sur les empellements de la rivière et les quais y attenant en pierre maçonnée dont la valeur actuelle est de 15 louis et valait lors de l’institution de la dite action 12 louis et 10 chelins comme il est dit plus haut, plus une chaussée ou bâtard d’eau d’environ 120 pieds de longueur sur 6 pieds de…
… hauteur, que les dits experts et tiers expert ne considèrent pas d’une absolue nécessité et qu’ils estiment à raison de la quantité de pierre qu’il contient d’environ 20 toises à 5 dollars par toise donnant 25 louis valeur actuelle et valeur lors de l’institution de la dite action. Plus une autre chaussée servant à retenir l’eau dans l’étang dont il sera ci après parlé, de 80 pieds de longueur sur 16 pieds de hauteur, 6 pieds de largeur de pièces sur pièces en charpente avec des corps(?) morts remplis en pierre et terre, avec quai en charpente de chaque côté des empellements et lambrissée du côté de l’étang avec du madrier de 3 pouces avec 2 empellements 4 pelles paraissant en bon ordre dont la valeur actuelle est de 80 louis et valait lors de l’institution de la dite action 100 louis. Et procédant aux impenses et améliorations faites par Mr. Perrin les dits experts et tiers expert ont constaté qu’il avait fait creuser un étang qui existe actuellement depuis les empellements de la rivière à venir à la chaussée en dernier lieu mentionnée, cet étang a 100 pieds de longueur sur 80 pieds de largeur fait en remplacement du canal qui existait auparavant sur un terrain bas et humide pour procurer environ 10 pieds d’eau en profondeur au milieu pour faciliter de faire marcher les moulins en hiver, car avec l’ancien canal les moulins ne pouvaient pas marcher en hiver parce que l’eau dans le canal gelait, dont la valeur actuelle de cet étang est de 40 louis lors de l’institution de la dite action; plus le nivellement de la côte pour communiquer du chemin de roi aux moulins, cette côte a grandement facilité les communications et l’acquisition du terrain était important…
… la valeur de ces améliorations ont dû coûter et valoir la somme de 30 louis et 10 chelins.
Et à cette période des procédés Mr. Olivier marchand, commis du Village de Berthier, ayant comparu devant les dits experts et tiers expert leur a dit et déclaré qu’à la demande du dit Mr. Perrin il aurait travaillé avec ce dernier et Joseph Antoine Edouard Généreux à préparer les états marqués des lettres E, F, G, H, J, K et L _____ tant en recettes qu’en dépenses et qu’au meilleur de sa connaissance les dits états contiennent des extraits fidèles et exacts des livres de comptes du dit Mr. Perrin. Et le dit Mr. Perrin ayant lui-même comparu devant les dits experts et tiers expert leur aurait produit et délivré un compte personnel pour surveillance, dépenses, salaire, pension et autres frais qu’il a dit avoir encourru relativement à l’établissement en litige, de plus un état séparé et subdivisé de dépenses d’entretien, réparations et autres frais encourrus par lui à raison du dit établissement, cet état a été marqué de la lettre M. Le dit compte ci dessus produit par le dit Mr. Perrin a été marqué de la lettre N tous deux filés avec le présent rapport.
Quant aux améliorations faites par Mr. Perrin elles consistent aujourd’hui…
… et consistaient lors de l’institution de la dite action en travaux et ouvrages sur une pointe de terre où est bâtie la maison, qui est en culture, et partie en jardin et clôturée, et la valeur de ces améliorations est aujourd’hui de 10 louis, et elle valait la même somme lors de l’institution de la dite action.
Les dits experts et tiers expert ayant soumis respectueusement les raisons qui les ont engagés à établir la valeur actuelle de partie des bâtisses, impenses et améliorations érigées et faites par le dit Firmin Perrin sur le dit immeuble, en existence lors de l’institution de la dite action pour parvenir à la valeur qu’ils avaient lors de l’institution de la dite action demandent la liberté de constater les bâtisses et constructions qui ont été érigées par le dit Mr. Firmin Perrin depuis l’institution de la dite action jusqu’à ce jour et qui sont existantes(?) aujourd’hui afin que la dite Cour puisse connaître de l’état actuel des lieux référant en même temps à la désignation qui en a été faite plus haut.
Mr. Perrin parait avoir dépensé pour finir la chaufferie du moulin à avoine le somme de 37 louis et 10 chelins.
Durant l’année 1855 Mr. Perrin ayant démoli le moulin à scies a fait reconstruire sur la place de ce moulin une bâtisse avec solage en pierre…
… et maçonne, cette bâtisse est en bois de charpente à 2 étages couverte en planches et bardeaux de 85 pieds de longueur sur 30 pieds de largeur dans laquelle ont été placé un moulin à scies avec une échasse(?) et sur l’ancienne presse et une nouvelle, deux moulins à carder les laines et un moulin à broyer les lins en filasses, mûs par une grande roue de 16 pieds de diamètre et 6 pieds de largeur, deux rouets, pla(???) et fusées, arbres de fer de 75 pieds de longueur, tambours et appareils complets, ces moulins sont actuellement en bon ordre et fonctionnent bien, moins les cardes d’un des moulins à carder, la valeur actuelle de cette bâtisse et des moulins machines et appareils qu’elle contient comme il a été énuméré plus haut est de 600 louis, sur laquelle on doit néanmoins déduire celle de 12 louis et 10 chelins pour la presse et la chaudière en cuivre dont l’évaluation a été donnée plus haut.
Vers la même année 1855 Mr. Perrin a fait ériger sur le dit immeuble une maison à 2 logements de 40 pieds de front sur 20 pieds de profondeur couverte en planches et bardeaux, lambrissée en planches debout et en déclin par dessus avec planchers, plafonds et colombages en enduits pour…
… laquelle construction il a fait servir les bois du vieux moulin à scies, cette maison est celle qui est désignée au plan figuratif du dit immeuble et ses dépendances filé en la dite cause par la lettre C et la valeur actuelle de cette maison est de 50 louis, cette maison est pour l’usage des employés du moulin.
En 1857 le dit Mr. Perrin a fait ériger sur le dit immeuble au pignon nord-est de la dite écurie une remise de 40 pieds de longueur sur 20 pieds de largeur, couverte en planches et bardeaux d’un côté et en planches et tringles de l’autre côté, rentourée en planches de pruche dont la valeur actuelle est de 10 louis.
La même année 1857 Mr. Perrin a fait ériger une bâtisse de 30 pieds de longueur sur 15 pieds de largeur à l’entretoise couverte en planches et bardeaux et lambrissée en déclin, dans laquelle se trouve un four en brique avec cheminée avec une boutique de forgeron et des outils de forge avec un appenti à chaque bout en planches dont la valeur actuelle est de 25 louis.
Mr. Perrin a fait pareillement ériger sur le dit immeuble près de l’allonge du moulin à farine un hangard à bois couvert et rentouré en planches dont la valeur actuelle est de…
… 6 louis et 5 chelins, et enfin un quai qui a été construit au sud-est des moulins à scies, carder, fouler et brayer, pour empêcher l’éboulement des terres, dont valeur actuelle est de 2 louis et 10 chelins.
Les dits experts et tiers expert résumant leur rapport et le renfermant dans les limites que leur a tracé le susdit jugement et la règle de leur nomination, soumettent respectueusement à la dite cour, et constatant en détail la nature, l’étendue et la valeur des bâtisses érigées, et les impenses et améliorations faites par le dit feu Honorable James Cuthbert, père des demandeurs déclarent que les dites bâtisses consistent dans le moulin à scies estimé à 115 louis, les murs en pierre des moulins à carder, fouler et presser évalués à la somme de 125 louis, la presse et une chaudière en cuivre évalués à 12 louis 10 chelins et les empellements estimés à 12 louis 10 chelins.
Valeur totale 265 louis, impenses et améliorations, néant.
La nature, l’étendue et la valeur des bâtisses érigées et les impenses et améliorations faites par le dit Mr. Firmin Perrin savoir.
Le moulin à farine, le moulin à avoine, la chaufferie, avec ses moulanges et autres agrès évalués à 656 louis, le canal évalué à 40 louis, les impenses faites au moulin à scies évaluées à la somme de 35 louis, l’écurie estimée à 40 louis, la maison avec cuisine estimées à 150 louis, la chaussée de la rivière estimée à 125 louis, une chaussée ou batard d’eau évalué à 25 louis, une autre chaussée servant à retenir l’eau dans l’étang estimée à 100 louis, un étang estimé à 40 louis, le nivellement de la côte l’achat de terrain estimé à 30 louis 10 chelins, le jardin et clôture évalués à 10 louis, valeur totale 1.251 louis et 10 chelins.
Et à onze heures du soir les dits experts et tiers expert ont ajourné leurs procédés au lendemain matin à neuf heures.
Et le 22 février courant suivant l’assignation prise la veille les dits experts et tiers expert ont repris leurs procédés et les ont continué comme suit.
Après avoir pris communication de la dite déclaration du dit Mr. Firmin Perrin des états marqués des lettres A, E, F, G, H, I, J, K et L du livre marqué de la lettre B des documents marqués (?) et D de l’état marqué…
… de la lettre M du compte marqué de la lettre N et du mémoire soumis aux experts et tiers expert par les demandeurs.
Considérant le jugement rendu en la dite cour supérieure le trentième jour de septembre 1859, et la désignation donnée au dit immeuble, circonstance et dépendances y décrite.
Considérant le jugement en la dite cause en Cour d’appel le septième jour de décembre 1860 et avoir sur le tout mûrement délibéré.
Considérant les restrictions imposées au dit Firmin Perrin de ne moudre le blé que de personnes en dehors de la seigneurie de Berthier.
Considérant l’abolition de la banalité des moulins à farine.
Considérant le grand nombre de moulins à farine érigés et en voie de construction dans le voisinage du dit immeuble depuis la loi d’exploitation des cours d’eau.
Et procédant à constater la valeur des fruits et revenus du dit immeuble et dépendances à compter du 28 mai 1852 jusqu’au premier février courant sauf à la dite cour a pouvoir à faire constater ou à constater elle même la valeur des fruits et revenus du dit immeuble et dépendances à compter du dit jour premier février courant jusqu’au jour le défendeur livrera aux demandeurs…
… la possession du dit immeuble et dépendances.
Les dits experts et tiers expert réclament de la dite Cour la faculté de constater et soumettre respectueusement estimation de la valeur des dits fruits et revenus, savoir:
1° La valeur des dits fruits et revenus du dit immeuble dans l’état dans lequel il est décrit au dit jugement du 30 septembre 1859, valeur que les dits experts et tiers expert établissent à la somme de 958 louis et comme étant la valeur des dits fruits et revenus du dit immeuble et dépendance à compter du 28 mai 1852 jusqu’au 1er février courant.
2° La valeur des dits fruits et revenus du dit immeuble dans l’état dans lequel les dits experts et tiers expert établissent à la somme de 1.389 louis 11 chelins et 8 deniers comme étant la valeur des dits fruits et revenus du dit immeuble et dépendances actuelle à compter du 28 mai 1852 jusqu’au 1er février courant.
3° La valeur des dits fruits et revenus du dit immeuble dans l’état dans lequel il était en 1852…
… lors de l’institution de la dite action, valeur que les dits experts et tiers expert établissent à la somme 1.256 louis 13 chelins et 4 deniers comme étant la valeur des dits fruits et revenus du dit immeuble et dépendances à compter du dit jour 28 mai 1852 au dit jour 1er février courant.
En observant que ces trois différentes valeurs sont les valeurs nettes des dits fruits et revenus du dit immeuble et dépendances, déduction faite préalablement de tous frais et dépenses d’exploitation, d’entretien et réparations.
La valeur des fruits et revenus des moulins était de 958 louis selon le jugement rendu le 30 septembre 1859; les experts l’ont estimé à 1.389 louis en 1862 et elle était de 1.256 louis lors de l’institution de l’action en 1852. Si j’ai bien compris…
Les dits experts et tiers expert ont enjoint au dit Mtre A. Magnan l’un des notaires soussignés de garder minute du présent rapport, d’en filer une copie authentique sous le plus court délai possible à la dite Cour Supérieure du Bas-Canada pour le dit district de Montréal.
Le dit Joseph H. Jobin, écuyer expert des demandeurs a déclaré réclamer pour ses frais de voyage et de déplacement la somme de 5 louis. Et pour 9 jours de temps employés à la dite expertise la somme de 10 louis.
Le dit Mr. Charles E. Scallon expert des défendeurs pour 9 jours de temps employés à la dite expertise 10 louis…
Et le dit Mr. Pierre Magnan tiers expert a déclaré réclamer pour 9 journées de temps employés à la dite expertise pareille somme de 10 louis.
Et les dits experts et tiers expert ont déclaré que coût du présent rapport avec une expédition, les frais de voyage pour aller de L’Industrie à Montréal, déposer les documents de record de la dite action, et ceux accompagnant le dit rapport vu l’importance de ces documents et pour les écritures de la dite expertise et le déplacement personnel que le dit Adolphe Magnan a droit de réclamer la somme de 15 louis. Et les dits experts et tiers expert ont enjoint au dit A. Magnan de donner simple avis aux parties intéressées au jour auquel copie du dit rapport aura été livré et déposé au greffe de la dite cour.
Quant à la taxe des témoins assignés et entendus à la dite expertise mais qui n’ont pas été taxés par les dits experts et tiers expert la dite Cour l’ordonnera et établira ainsi que de droit.
Les dits experts et tiers expert ont de plus enjoint au dit Mtre A. Magnan de ne point donner communication du présent rapport qu’après la livraison de la dite expédition à la dite Cour et le paiement des frais de la dite expertise.
Dont et du tout acte requis et octroyé pour servir et valoir ce que de droit.
Fait et passé au dit Village d’Industrie en l’étude du dit Mtre A. Magnan l’un des dits notaires sous le numero 1.929 de son répertoire les jours, mois et an en premier lieu mentionnés.
Et ont les dits experts et tiers expert signé avec les dits notaires…